Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 mai 2018. Il a ensuite été incarcéré à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Prison centrale du 30 août 2018 au 24 octobre 2019, date à laquelle il a été transféré à la Prison des Iles à Sion. En date du 13 janvier 2020, il a intégré les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), établissement où il se trouve encore à ce jour, dans le secteur ouvert à la Colonie ouverte des EPO. B. Par ordonnance du 19 avril 2021, confirmée par la Direction de la sécurité et de la justice du 4 octobre 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) a ordonné la mise en œuvre de l'exécution du traitement institutionnel prononcé à l'endroit de A.________, au sens de l'art. 59 CP, aux EPO. Par décisions des 14 janvier 2022, 25 janvier 2023 et 7 février 2024, cette dernière ayant été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2025, le SESPP a refusé la libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et en a ordonné sa poursuite. Par courrier du 5 juillet 2023, le SESPP a autorisé le passage de A.________ à la Colonie fermée des EPO. Par décision du 13 novembre 2024, le SESPP a autorisé, sous réserve de diverses conditions, le passage de l'intéressé de la Colonie fermée vers la Colonie ouverte des EPO. Cette décision a été confirmée par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après : DSJS) le 10 février 2025, ainsi que par l’arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du 7 mai 2025. Toutefois, par arrêt du 13 novembre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle examine si les conditions de la poursuite du placement exceptionnel en milieu fermé demeurent remplies – auquel cas seul un établissement fermé ou la section fermée d’un établissement ouvert entrerait en ligne de compte – et, si tel n’est pas le cas, qu’elle procède au placement de l’intéressé dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (arrêt TF 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3). Par arrêt de renvoi du 7 janvier 2026, la Ie Cour administrative a admis le recours de A.________ et a annulé la décision de la DSJS du 10 février 2025. Elle a renvoyé la cause au SESPP pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt TC FR 601 2025 201 du 7 janvier 2026). C. Le 21 octobre 2025, la durée légale maximale sans prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est arrivée à son terme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par courrier du 17 juillet 2025, le SESPP a saisi le Tribunal pénal d’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Tribunal) d’une demande de prolongation de la mesure. Par décision du 23 septembre 2025, le Tribunal a prolongé, pour une durée de 3 ans, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de A.________ par arrêt de la Cour d’appel pénal du 22 juin 2020, frais de la procédure à la charge du prévenu. D. Par acte du 17 octobre 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réformation en ce sens « que la mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas prolongée et A.________ est libéré avec une (sic) dès qu'il aura trouvé un logement et un emploi en vue de trouver une place d'apprentissage en 2026 dans le but d'obtenir un CFC. II sera astreint à poursuivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire, subsidiairement la mesure thérapeutique institutionnelle est prolongée pour une année pour autant que A.________ soit immédiatement placé dans un établissement adéquat non pénitentiaire lui permettant de terminer son apprentissage avec le soutien nécessaire ». Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que la décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP rendue par le Tribunal est attaquable non pas par le biais d’un recours, mais bien, à la suite de la modification légale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, par le biais d’un appel (art. 80 al. 1, 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP), de sorte que la procédure se poursuivra selon les règles de la procédure d’appel et non pas selon celles de la procédure de recours. Le Président a également, en application par analogie de l’art. 227 al. 4 CPP (art. 364b CPP), ordonné le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle en tant que mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, jusqu’à ce qu’il ait statué sur la question. Par courrier du 3 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint sur l’appel de A.________. Pour le surplus, il a conclu au maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle pour la durée de la procédure d’appel, eu égard au danger que l’appelant représente toujours pour la sécurité publique, au dire des experts. Le même jour, l’appelant a conclu à sa libération immédiate, estimant que les conditions de sa mise en détention pour des motifs de sûreté n’étaient pas remplies. Par arrêt du 13 novembre 2025, le Président a ordonné, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle, dont les modalités d’exécution peuvent, cas échéant, être adaptées par le SESPP. E. Le 10 décembre 2025, le SESPP a abordé l’appelant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2025 afin de s’enquérir de ses intentions concernant les modalités d’exécution de la mesure pour l’avenir. En date du 15 janvier 2026, l’appelant a répondu au SESPP qu’il souhaitait loger chez sa tante, sans emploi pour l’instant, avec l’obligation d’en chercher un le plus rapidement possible avec l’aide de son réseau, et que cela correspondait à une libération conditionnelle subordonnée à la mise en place d’un suivi médical hebdomadaire et d’une assistance de probation pour le soutenir dans ses démarches administratives et sa recherche d’emploi. Il a en outre indiqué qu’il pourrait bénéficier d’une occupation dans un cadre structuré tel que peut l’offrir le Graap-Fondation. De plus, il a précisé qu’il ne s’opposait pas au port d’un bracelet électronique.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 En date du 24 décembre 2025, le Service pénitentiaire des EPO a livré son rapport de suivi sur le prévenu. F. Ont comparu à la séance du 19 janvier 2026, A.________ assisté de Me Katrin Gruber, et le procureur au nom du Ministère public. L’appelant a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. L’appelant a partiellement modifié ses conclusions, concluant, suite de frais et dépens, à la réformation du jugement en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle ne soit pas prolongée et qu’il soit libéré conditionnellement dès qu'il aura trouvé un logement, étant précisé qu’il sera astreint à poursuivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire et invité à trouver du travail rapidement et qu’il ne s’oppose pas à l’obligation d’abstinence et au port d’un bracelet électronique. La parole a été donnée à Me Katrin Gruber, puis au procureur pour leurs plaidoiries. Me Gruber a répliqué. Le procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, l’appelant a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. La décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP est attaquable par le biais d’un appel (art. 80 al. 1, 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP). 1.2. Interjeté dans les formes et dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 385 et 399 al. 3 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.3. La Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 2. 2.1. L’appelant fait valoir en premier lieu une violation du droit à la preuve et par conséquent une violation du droit d'être entendu du fait que l'audition des témoins de moralité qu’il a demandée a été refusée. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé ce refus dans son jugement. Il estime que les témoins sollicités, soit la représentante de l'association l’ECART (ex Graap association) qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 prend en charge et soutient les personnes souffrant de trouble mental et incarcérées, et sa tante qui est disposée à l’accueillir chez elle dès sa libération dans l'attente qu'il trouve un logement et l'aider à trouver un emploi, devaient se prononcer d’une part sur l'évolution constatée durant sa détention, et d'autre part sur sa prise en charge après sa libération (logement et soutien pour la recherche de travail). Selon l’appelant, ces facteurs sont importants pour déterminer le risque de récidive. Il considère ainsi que c’est à tort que le Tribunal a refusé d'entendre les témoins requis car il estime que ces auditions sont déterminantes pour la cause. 2.2. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 2.3. Il est vrai que le Tribunal n’a pas motivé le rejet des réquisitions de preuve dans sa décision du 23 septembre 2025, ce qu’il aurait dû faire pour respecter le droit du prévenu d’obtenir une décision motivée. Toutefois, dans la mesure où la Cour dispose d’un plein pouvoir de cognition, elle est en mesure de réparer cette omission. L’appelant a en outre été en mesure de motiver son grief, même en l’absence de motivation sur la question dans la décision attaquée. En l’espèce, pour prolonger ou pas la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 CP, est déterminant le fait de savoir s’il est à prévoir que le maintien de celle-ci détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, soit le risque de récidive. Pour évaluer ce risque, l’audition de témoins de moralité, soit la tante du prévenu et la Présidente de l’association l’ECART, n’est d’aucune utilité. La Cour dispose à cette fin d’une expertise psychiatrique étoffée sur le prévenu. En outre, il va de soi que des témoins de moralité, dont la tante du prévenu, qui pense qu’il n’a commis que des délits mineurs (DO 159), et une personne qui l’accompagne et le suit de près, auraient un regard subjectif sur le prévenu et sur le risque de nouveau passage à l’acte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait comparer la présente affaire à d’autres cas tant ces situations doivent s’examiner au cas par cas en fonction de chaque auteur et de ses spécificités. La Cour est donc d’avis que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête d’audition des deux témoins de moralité. Au surplus, la Cour constate que le prévenu ne conclut pas au renvoi de la cause au Tribunal ni ne requiert l’audition des deux témoins de moralité dans le cadre de la procédure d’appel. Partant, il ne tire aucune conséquence d’une éventuelle violation du droit d’être entendu, de sorte que son grief est dénué d’intérêt. 3. Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 3.1. L’appelant conteste la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre. Il soutient que le Tribunal n’a pas motivé sa décision ni examiné les éléments déterminants, en particulier la proportionnalité de la mesure, l’existence d’un établissement approprié, ainsi que la question de savoir si une prolongation peut encore réduire le risque de récidive. Il rappelle que seule la thérapie doit présenter des perspectives d’évolution, et non la simple privation de liberté. Selon lui, l’autorité s’est par ailleurs écartée sans justification des conclusions de l’expert, lequel a estimé qu’un placement en établissement pénitentiaire serait contre-productif. L’appelant fait valoir que l’expertise conclut à une aggravation potentielle de son état en cas de poursuite de la mesure en milieu carcéral, ce qui compromettrait le pronostic. Il relève que l’expert a uniquement exigé la poursuite du traitement psychothérapeutique, l’abstinence aux stupéfiants et un cadre de vie structuré comprenant travail et rythme quotidien. Il ajoute que les établissements envisagés – les Falaises (Fribourg) et le Simplon (Lausanne) – sont des structures pénitentiaires orientées vers le travail externe, dépourvues de personnel thérapeutique qualifié, et donc inadaptées à l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Une telle exécution dans un établissement pénitentiaire ne serait admissible qu’en présence d’un besoin de sécurité imposant un cadre fermé (risque de fuite ou de récidive qualifié), ce qui n’est pas établi en l’espèce. Selon lui, l’exécution de la mesure doit en principe se dérouler dans un établissement thérapeutique ouvert, le traitement prévalant sur la détention. L’appelant souligne encore qu’il a été condamné à cinq ans et demi de peine privative de liberté, alors qu’il est incarcéré en établissement pénitentiaire depuis plus de sept ans. Or, l’expertise de 2019 préconisait un placement temporaire en établissement d’exécution de mesures ouvert afin de le motiver à trouver une place de formation, cadre que la prison est incapable de fournir. Il indique souhaiter s’établir dans le canton de Vaud pour terminer son apprentissage dès août 2026, ce qui requiert la recherche immédiate d’une place dans son domaine professionnel (la peinture). Un placement dans tout établissement de détention compromettrait cette démarche. Selon lui, la libération conditionnelle assortie de conditions aurait dû être privilégiée. Il affirme que son risque de récidive, initialement très élevé selon l’expertise de 2019, n’est plus que «élevé à moyen-long terme», et que la menace d’une réincarcération suffit à prévenir toute récidive. L’expertise conclurait d’ailleurs que la mesure a atteint ses objectifs, l’appelant disposant de bonnes capacités réflexives lui permettant d’identifier ses vulnérabilités – ce qui constitue, selon lui, la finalité même de la mesure. Il relève enfin que l’expert a averti qu’une prolongation en milieu carcéral risquerait d’être contre- productive, alors que la décision attaquée prévoit justement un placement aux Falaises, lequel est déjà programmé par l’autorité d’exécution et auquel il s’oppose. Il souhaite pouvoir travailler et achever son apprentissage dans le canton de Vaud, où des solutions de logement sont d’ores et déjà disponibles. Il estime dès lors que la seule solution adéquate est une libération conditionnelle sous conditions, conformément à l’avis de l’expert, car le logement et le travail externes ne sont pas prévus par les dispositions relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles. Selon lui, les conditions légales de prolongation de la mesure ne sont pas réunies, d’autant moins encore au regard du placement prévu dans un établissement pénitentiaire inadéquat, susceptible de détériorer son état de santé. Enfin, il juge la prolongation disproportionnée, ayant déjà subi une privation de liberté excédant de plus de dix-neuf mois la peine prononcée, alors que le délai de cinq ans prévu par la première expertise aurait suffi pour exécuter la mesure.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 3.2. 3.2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 59 al. 4 CP, première phrase). Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP, deuxième phrase ; arrêt TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3 et les références citées). Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de 5 ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de 5 ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; arrêt TF 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2. et les références citées). La possibilité de prolonger une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions. Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en l'absence d'un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l'auteur. Le pronostic est favorable s'il faut s'attendre à ce que l'auteur ne commette pas d'autres infractions en relation avec le trouble traité. En second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu'il soit apte à subir un traitement. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal. Elle ne peut être prolongée dans le but d'une " simple administration statique et conservatoire " des soins. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (arrêt TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3 et les références citées). Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Il en résulte qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative. Au contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects: une mesure doit être propre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4 et les références citées). 3.2.2. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_129 /2023 précité consid. 1.1). 3.3. La seule question que doit trancher la Cour est celle de savoir si les conditions de l’art. 59 al. 4 CP permettant la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’appelant sont réunies. La Cour n’a pas à se prononcer sur les conditions d’exécution de cette mesure qui sont du ressort du SESPP. 3.3.1. En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) sont réalisées.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Un premier rapport d'expertise psychiatrique avait été réalisé le 29 mars 2019 par le Dr B.________ et C.________ qui avaient posé les diagnostics suivants à l'endroit de A.________ au moment des faits : dysthymie, trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé. Le degré de sévérité de ces troubles combinés, évalué au vu de leur impact sur le fonctionnement personnel et social de l’intimé, pouvait être considéré comme modéré à sévère. Les experts indiquaient par ailleurs que les actes de violence étaient à mettre en lien avec sa tendance à gérer ses émotions de manière impulsive sans mentalisation préalable, mais qu'ils étaient également l'expression d'un mal-être qu'il dirigeait contre autrui au lieu de lui-même. S'agissant du pronostic légal, les experts concluaient à un risque de récidive générale très élevé et un risque de récidive de violence élevé. L’intéressé présentait en effet de nombreux facteurs de risque et un très faible nombre de facteurs protecteurs. Ainsi, si l’appelant n'était pas correctement pris en charge, la probabilité qu'il récidive dans des actes similaires à ceux pour lesquels il était prévenu était grande. La mise en place d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP consistant en un traitement psychothérapeutique dans un milieu cadrant, avait alors été préconisée par les experts, en lien avec un traitement médicamenteux (DO 7'014 ss). En date du 30 juin 2025, une nouvelle expertise psychiatrique de l’intéressé a été réalisée par le Prof. D.________ et le Dr E.________. Ils ont constaté que l’intéressé souffrait toujours d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis mais plus en lien avec l’alcool (DO 7'053 verso, 7'048). Même si le risque de récidive de l’appelant a légèrement diminué depuis la précédente expertise de 2019 et que la gravité des actes de violence a décru, les experts ont toutefois retenu que le risque qu’il commette de nouvelles infractions identiques à celles pour lesquelles il a été condamné, soit des actes de violence, était élevé à moyen-long terme en raison de la présence de facteurs de risque statique importants. Il est en revanche moins élevé à court terme du fait du caractère dissuasif d’une potentielle réincarcération (DO 7'045 et 7'046 verso, 7’049). Les experts ont indiqué qu’avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle de la mesure, la confrontation à une vie extra-carcérale semblait utile (DO 7'044 verso). A cela s’ajoute qu’en date du 12 septembre 2025, la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité (ci-après : la CLCED) a préavisé négativement une libération conditionnelle de l’appelant, respectivement la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant qu’il sied de rester attentif à l’évolution de la situation au vu des troubles de la personnalité que présente l’intéressé et qu’en outre, la consommation de cannabis de A.________ représente un obstacle pour l’amélioration de son pronostic, de sorte qu’il convient de poursuivre son suivi afin de stabiliser son état psychique et d’observer attentivement son évolution dans le cadre des allégements que la CLCED a admis, à savoir son transfert vers Les Falaises, à l’Etablissement de détention fribourgeois, site Prison centrale, afin de mettre en place un régime de travail externe avec une activité structurée, dans le but d’être ensuite placé à l’Etablissement du Simplon, conformément à son souhait lorsqu’il aura produit un contrat de travail. En effet, la CLCED a estimé que l’octroi d’un régime de travail et logement externes semblait pour l’heure prématuré, mais que cette phase de progression pourrait être envisagée une fois que A.________ aura fait ses preuves dans le cadre du travail externe (DO 139). En février 2024, le SESPP avait déjà refusé la demande de libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de A.________, décision qui avait été confirmée par arrêt du 22 octobre 2024 de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2025.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Compte tenu de l’avis récent des experts - postérieur à la décision de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2025 - lesquels qualifient encore le risque de réitération de nouvelles infractions contre l’intégrité corporelle d’élevé et du fait qu’ils ont souligné que la confrontation à une vie extra-carcérale semblait utile avant d’envisager une libération conditionnelle, mais aussi du préavis négatif de la CLCED sur la libération conditionnelle de l’appelant, respectivement sur la levée de sa mesure, on ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l’intéressé. 3.3.2. Se pose ensuite la question de savoir si le maintien de la mesure permet de détourner l’appelant de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental. Les experts D.________ et E.________ ont souligné que l’intéressé n’avait pas récidivé dans des actes de violence physique aussi importants que ceux commis avant son incarcération, malgré des épisodes de tensions interpersonnelles survenus dans le cadre carcéral. Ils ont ajouté que la fréquence des comportements violents verbaux ou physiques avait également considérablement décru par rapport à ce qu’il en était en 2018. En ce sens, ils en ont conclu que le traitement thérapeutique dont il a bénéficié a participé à réduire le risque de récidive (DO 7'045). Ils ont ajouté que la mesure avait atteint ses objectifs mais que la poursuite de celle-ci sans modification concrète et rapide du cadre dans lequel elle est mise en œuvre ferait courir le risque qu’elle ne devienne contre-productive (DO 7'044). Les experts considèrent que pour réduire les risques, il convient de mettre en œuvre rapidement la possibilité pour l’intéressé de s’inscrire dans les meilleurs délais dans sa formation professionnelle de sorte qu’un changement concret du cadre serait pertinent, par exemple une transition dans un lieu de vie supervisé. La poursuite de l’accompagnement psychothérapeutique, assorti d’un suivi addictologique, ainsi que l’instauration d’un soutien psychosocial, par exemple, par un service de probation, paraissent également nécessaire selon les experts (DO 7'044). Ils ont ajouté que pour que la mesure produise un effet bénéfique, il fallait que le cadre de celle-ci évolue concrètement et rapidement en visant spécifiquement la réinsertion professionnelle de l’intéressé, tout en l’assurant d’un étayage adapté à sa problématique psychique (DO 7'044 verso). Selon eux, si le cadre n’évolue pas, on peut craindre une régression au niveau thérapeutique et un désengagement de l’intéressé, et donc, paradoxalement, une augmentation du risque de récidive ou en tout cas la constitution d’un pronostic plus défavorable. Au contraire, si le cadre évolue favorablement, on peut s’attendre à une amélioration de l’investissement de l’appelant dans les propositions de soins qui lui seront faites (DO 7'044 verso, 7'049 verso). Les experts ont préconisé principalement un régime de travail externe qui permettrait une transition en vue d’une réinsertion professionnelle qui pourrait être investie positivement par l’appelant. Ils estiment que le risque de récidive serait diminué par l’action favorable sur les facteurs de protection que représenteraient de telles ouvertures. Son réseau familial et social a également été qualifié de pertinent par les experts (DO 7'043). Les experts ont donc préconisé un établissement ouvert non carcéral pour la poursuite de l’exécution de la mesure, soit un foyer psychiatrique ou un appartement protégé (DO 7'043). Ils ont également estimé que l’entourage familial de l’appelant associé à un cadre professionnel (suivi psychothérapeutique et probation) pourrait aussi être adéquat (DO 7'043). En revanche, un traitement ambulatoire a été jugé insuffisant par les experts pour limiter le risque de récidive (DO 7'043). Compte tenu du constat des experts, il en découle que la mesure est apte à améliorer le pronostic du risque de récidive pour autant que le cadre de celle-ci soit adapté, à savoir qu’elle ne soit plus exécutée dans un établissement carcéral, mais dans une institution ou dans le cadre familial, tout en favorisant la réinsertion professionnelle de l’appelant, et en maintenant un suivi psychothérapeutique et une assistance de probation.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Partant, il y a lieu de constater que le maintien de la mesure permettrait d’améliorer l’état de l’appelant et ainsi de le détourner de la commission de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental. 3.3.3. Il convient encore d’examiner si la prolongation de la mesure est proportionnée. Comme on l’a vu, la mesure thérapeutique est propre et nécessaire pour améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (cf. supra consid. 3.3.2.). En outre, aucune autre mesure moins incisive n’a été envisagée par les experts, ceux-ci ayant écarté l’alternative d’un traitement ambulatoire, l’estimant actuellement insuffisante (DO 7'043), de même que la libération conditionnelle de la mesure (DO 7'044 verso). Reste à analyser si la gravité de l’atteinte aux droits de l’appelant est dans un rapport raisonnable avec la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (principe de la proportionnalité au sens étroit). En l’occurrence, A.________ a été condamné à une lourde peine privative de liberté de 5 ans, 5 mois et 10 jours pour de multiples infractions de violence graves contre l’intégrité corporelle, en particulier celles de tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, et agression, ainsi que pour d’autres infractions telles que celles de vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi d'application du Code pénal. Auparavant, A.________ avait déjà fait l’objet d’autres condamnations pénales de sorte qu’il était récidiviste. S’agissant du risque de récidive, même s’il a légèrement diminué depuis la précédente expertise en 2019, et que la gravité des actes de violence commis a décru depuis l’institution de la mesure, les experts ont toutefois retenu que le risque qu’il commette de nouvelles infractions identiques à celles pour lesquelles il a été condamné, soit des actes de violence, était élevé à moyen-long terme en raison de la présence de facteurs de risque statique importants (DO 7'045 et 7'046 verso, 7’049). Même si les experts ainsi que le SESPP et la CLCED ont constaté une évolution positive de la situation de l’appelant depuis le début de la mesure, les experts soulignant qu’elle avait atteint ses objectifs (DO 7'044), ils précisent qu’un traitement ambulatoire serait en l’état insuffisant pour limiter le risque de récidive (DO 7'043). Les experts, la CLCED, et le SESPP sont en outre d’avis qu’une libération de la mesure thérapeutique institutionnelle est prématurée (DO 3'055 ss, 3'071 ss, 3'098 ss, 7'044 verso ; DO 139), considérant que les progrès de l’appelant sont encore fragiles et doivent être consolidés. Le comportement de l’appelant dans le cadre de sa privation de sa liberté n’est du reste pas exempt de reproche. Il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires et consomme régulièrement du cannabis (cf. rapport de suivi du Service pénitentiaire des EPO du 24.12.25). En effet, le trouble émotionnellement labile dont souffre l’appelant se caractérise par de fréquentes mises en tension du cadre, auxquelles il convient d’apporter une réponse proportionnée et sécurisante (DO 7'044 verso). Dans ces circonstances, avant d’envisager une libération conditionnelle de la mesure, tant les experts que le SESPP et la CLCED préconisent, au vu de l’évolution favorable de l’appelant,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l’adaptation de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, tout en favorisant la réinsertion professionnelle de l’appelant, et en maintenant un suivi psychothérapeutique et une assistance de probation. En effet, les experts estiment que le maintien de la mesure sous sa forme actuelle risque de devenir rapidement contre-productif et de générer un désengagement de l’appelant et ainsi une augmentation du risque de récidive (DO 7'044 verso et 7'049 verso). Les experts ont en effet indiqué qu’un régime de travail externe permettrait une transition en vue d’une réinsertion professionnelle qui pourrait être investie positivement par l’appelant, et que le risque de récidive pourrait ainsi être diminué (DO 7'043). Cela permettrait également d’observer véritablement si le traitement thérapeutique dont a bénéficié l’appelant jusqu’ici a porté ses fruits (DO 7'045), et ensuite envisager une libération conditionnelle si cela se passe bien (DO 7'044 verso). En ce sens, l’aménagement de la mesure thérapeutique institutionnelle par le SESPP, qui en est l’autorité d’exécution, est en cours (cf. courrier du SESPP à Me Gruber du 10.12.25). Différentes possibilités ont été envisagées et notamment le logement et le travail externes sous conditions, ce que souhaite l’appelant, lequel est en outre prêt à porter un bracelet électronique si nécessaire (cf. courrier de Me Gruber au SESPP du 15.01.26). En effet, la tante de l’appelant est disposée à l’héberger. Concernant la situation professionnelle de l’appelant, il recherche activement une place d’apprentissage pour commencer un CFC de peintre en bâtiment en août 2026, ce qu’il a confirmé lors de son audition de ce jour (cf. PV de ce jour, p. 3). En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, un aménagement de la mesure sous la forme du travail et du logement externes est prévu par l’art. 90 al. 2bis CP et est tout à fait envisageable dans le présent cas compte tenu de l’avis des experts. Il appartiendra au SESSP de se prononcer sur ce point et d’examiner si les conditions en sont remplies. Ainsi, dans la mesure où les modalités d’exécution de la mesure vont être élargies à très court terme et que celles qui sont envisagées sont conformes aux souhaits de l’appelant, l’atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier sera moindre. En outre, le présent cas se distingue des cas vaudois cités par l’appelant dans lesquels la mesure thérapeutique institutionnelle a été levée. En effet, dans ces affaires, le risque de récidive était largement inférieur à celui que représente l’appelant et la situation personnelle du condamné était plus favorable. On ne saurait ainsi s’y référer pour justifier une levée de la mesure. Au demeurant, il appartient à la Cour d’examiner chaque cas de manière individuelle, selon ses spécificités, sans faire de généralité. En conséquence, il y a lieu de constater que l'intérêt à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est justifié par le caractère grave des infractions violentes commises par l’appelant, son risque de récidive encore élevé et le pronostic d’amélioration de son état de santé et de diminution du risque de récidive décrit par les experts pour justifier la prolongation de la mesure. En tenant compte des adaptations qui devront intervenir à court terme, cette mesure est en outre conforme au principe de proportionnalité dès lors qu’elle sera exécutée de façon plus élargie et que les modalités envisagées correspondent aux souhaits de l’appelant. Il s’ensuit que l'intérêt à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est supérieur à l'atteinte subie par l’appelant. La durée de la prolongation, fixée à trois ans par le Tribunal, est en outre pondérée dès lors qu’elle permettra de mettre en place les différents élargissements prévus et nécessaires. Partant, la décision de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans prononcée par le Tribunal pénal doit être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 4. Frais et indemnité 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la décision attaquée a été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), hors frais afférents à la défense d’office. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement hors-canton, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité comprenant le prix du billet de train 1ere classe auquel s’ajoute un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Kathrin Gruber agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Gruber, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, à savoir 1h30, et corrige le forfait des débours qui est de 5%. Il convient également d’ajouter CHF 266.- pour les frais de déplacement au Tribunal cantonal. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'671.15, TVA par CHF 200.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 4.3. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2025 est confirmé dans la teneur suivante : « En conséquence, le Tribunal : 1. prolonge pour une durée de 3 ans la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de A.________ par arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 22 juin 2020 (art. 59 al. 4 CP) ; 2. fixe la liste de frais de Me Kathrin GRUBER au montant de CHF 2'319.55 (honoraires : CHF 1'815.- ; débours : CHF 90.75 ; vacation : CHF 240.- ; TVA à 8.1% par CHF 173.80) ; 3. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l'avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 2. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario) ; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 150.- (émoluments et débours compris). » II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Kathrin Gruber est fixée à CHF 2'671.15, TVA par CHF 200.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 172 Arrêt du 19 janvier 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, appelant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle Appel du 17 octobre 2025 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par arrêt définitif et exécutoire de la Cour d’appel pénal du 22 juin 2020, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, 5 mois et 10 jours (sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour motifs de sûreté subis) ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- pour tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi d'application du Code pénal, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2018 par le Ministère public fribourgeois ; en sus, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP a été prononcée. A.________ avait déjà fait l’objet d’autres condamnations pénales antérieurement. A.________ a été arrêté et placé en détention provisoire du 1er au 3 avril 2018, ainsi que du 22 au 23 mai 2018. Il a ensuite été incarcéré à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Prison centrale du 30 août 2018 au 24 octobre 2019, date à laquelle il a été transféré à la Prison des Iles à Sion. En date du 13 janvier 2020, il a intégré les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), établissement où il se trouve encore à ce jour, dans le secteur ouvert à la Colonie ouverte des EPO. B. Par ordonnance du 19 avril 2021, confirmée par la Direction de la sécurité et de la justice du 4 octobre 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) a ordonné la mise en œuvre de l'exécution du traitement institutionnel prononcé à l'endroit de A.________, au sens de l'art. 59 CP, aux EPO. Par décisions des 14 janvier 2022, 25 janvier 2023 et 7 février 2024, cette dernière ayant été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2025, le SESPP a refusé la libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et en a ordonné sa poursuite. Par courrier du 5 juillet 2023, le SESPP a autorisé le passage de A.________ à la Colonie fermée des EPO. Par décision du 13 novembre 2024, le SESPP a autorisé, sous réserve de diverses conditions, le passage de l'intéressé de la Colonie fermée vers la Colonie ouverte des EPO. Cette décision a été confirmée par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après : DSJS) le 10 février 2025, ainsi que par l’arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du 7 mai 2025. Toutefois, par arrêt du 13 novembre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à l’instance cantonale pour qu’elle examine si les conditions de la poursuite du placement exceptionnel en milieu fermé demeurent remplies – auquel cas seul un établissement fermé ou la section fermée d’un établissement ouvert entrerait en ligne de compte – et, si tel n’est pas le cas, qu’elle procède au placement de l’intéressé dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (arrêt TF 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3). Par arrêt de renvoi du 7 janvier 2026, la Ie Cour administrative a admis le recours de A.________ et a annulé la décision de la DSJS du 10 février 2025. Elle a renvoyé la cause au SESPP pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt TC FR 601 2025 201 du 7 janvier 2026). C. Le 21 octobre 2025, la durée légale maximale sans prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est arrivée à son terme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par courrier du 17 juillet 2025, le SESPP a saisi le Tribunal pénal d’arrondissement de la Sarine (ci- après : le Tribunal) d’une demande de prolongation de la mesure. Par décision du 23 septembre 2025, le Tribunal a prolongé, pour une durée de 3 ans, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de A.________ par arrêt de la Cour d’appel pénal du 22 juin 2020, frais de la procédure à la charge du prévenu. D. Par acte du 17 octobre 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réformation en ce sens « que la mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas prolongée et A.________ est libéré avec une (sic) dès qu'il aura trouvé un logement et un emploi en vue de trouver une place d'apprentissage en 2026 dans le but d'obtenir un CFC. II sera astreint à poursuivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire, subsidiairement la mesure thérapeutique institutionnelle est prolongée pour une année pour autant que A.________ soit immédiatement placé dans un établissement adéquat non pénitentiaire lui permettant de terminer son apprentissage avec le soutien nécessaire ». Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que la décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP rendue par le Tribunal est attaquable non pas par le biais d’un recours, mais bien, à la suite de la modification légale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, par le biais d’un appel (art. 80 al. 1, 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP), de sorte que la procédure se poursuivra selon les règles de la procédure d’appel et non pas selon celles de la procédure de recours. Le Président a également, en application par analogie de l’art. 227 al. 4 CPP (art. 364b CPP), ordonné le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle en tant que mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, jusqu’à ce qu’il ait statué sur la question. Par courrier du 3 novembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint sur l’appel de A.________. Pour le surplus, il a conclu au maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle pour la durée de la procédure d’appel, eu égard au danger que l’appelant représente toujours pour la sécurité publique, au dire des experts. Le même jour, l’appelant a conclu à sa libération immédiate, estimant que les conditions de sa mise en détention pour des motifs de sûreté n’étaient pas remplies. Par arrêt du 13 novembre 2025, le Président a ordonné, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, le maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle, dont les modalités d’exécution peuvent, cas échéant, être adaptées par le SESPP. E. Le 10 décembre 2025, le SESPP a abordé l’appelant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2025 afin de s’enquérir de ses intentions concernant les modalités d’exécution de la mesure pour l’avenir. En date du 15 janvier 2026, l’appelant a répondu au SESPP qu’il souhaitait loger chez sa tante, sans emploi pour l’instant, avec l’obligation d’en chercher un le plus rapidement possible avec l’aide de son réseau, et que cela correspondait à une libération conditionnelle subordonnée à la mise en place d’un suivi médical hebdomadaire et d’une assistance de probation pour le soutenir dans ses démarches administratives et sa recherche d’emploi. Il a en outre indiqué qu’il pourrait bénéficier d’une occupation dans un cadre structuré tel que peut l’offrir le Graap-Fondation. De plus, il a précisé qu’il ne s’opposait pas au port d’un bracelet électronique.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 En date du 24 décembre 2025, le Service pénitentiaire des EPO a livré son rapport de suivi sur le prévenu. F. Ont comparu à la séance du 19 janvier 2026, A.________ assisté de Me Katrin Gruber, et le procureur au nom du Ministère public. L’appelant a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. L’appelant a partiellement modifié ses conclusions, concluant, suite de frais et dépens, à la réformation du jugement en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle ne soit pas prolongée et qu’il soit libéré conditionnellement dès qu'il aura trouvé un logement, étant précisé qu’il sera astreint à poursuivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire et invité à trouver du travail rapidement et qu’il ne s’oppose pas à l’obligation d’abstinence et au port d’un bracelet électronique. La parole a été donnée à Me Katrin Gruber, puis au procureur pour leurs plaidoiries. Me Gruber a répliqué. Le procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, l’appelant a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. La décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP est attaquable par le biais d’un appel (art. 80 al. 1, 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP). 1.2. Interjeté dans les formes et dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 385 et 399 al. 3 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.3. La Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 2. 2.1. L’appelant fait valoir en premier lieu une violation du droit à la preuve et par conséquent une violation du droit d'être entendu du fait que l'audition des témoins de moralité qu’il a demandée a été refusée. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé ce refus dans son jugement. Il estime que les témoins sollicités, soit la représentante de l'association l’ECART (ex Graap association) qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 prend en charge et soutient les personnes souffrant de trouble mental et incarcérées, et sa tante qui est disposée à l’accueillir chez elle dès sa libération dans l'attente qu'il trouve un logement et l'aider à trouver un emploi, devaient se prononcer d’une part sur l'évolution constatée durant sa détention, et d'autre part sur sa prise en charge après sa libération (logement et soutien pour la recherche de travail). Selon l’appelant, ces facteurs sont importants pour déterminer le risque de récidive. Il considère ainsi que c’est à tort que le Tribunal a refusé d'entendre les témoins requis car il estime que ces auditions sont déterminantes pour la cause. 2.2. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). 2.3. Il est vrai que le Tribunal n’a pas motivé le rejet des réquisitions de preuve dans sa décision du 23 septembre 2025, ce qu’il aurait dû faire pour respecter le droit du prévenu d’obtenir une décision motivée. Toutefois, dans la mesure où la Cour dispose d’un plein pouvoir de cognition, elle est en mesure de réparer cette omission. L’appelant a en outre été en mesure de motiver son grief, même en l’absence de motivation sur la question dans la décision attaquée. En l’espèce, pour prolonger ou pas la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 CP, est déterminant le fait de savoir s’il est à prévoir que le maintien de celle-ci détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, soit le risque de récidive. Pour évaluer ce risque, l’audition de témoins de moralité, soit la tante du prévenu et la Présidente de l’association l’ECART, n’est d’aucune utilité. La Cour dispose à cette fin d’une expertise psychiatrique étoffée sur le prévenu. En outre, il va de soi que des témoins de moralité, dont la tante du prévenu, qui pense qu’il n’a commis que des délits mineurs (DO 159), et une personne qui l’accompagne et le suit de près, auraient un regard subjectif sur le prévenu et sur le risque de nouveau passage à l’acte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait comparer la présente affaire à d’autres cas tant ces situations doivent s’examiner au cas par cas en fonction de chaque auteur et de ses spécificités. La Cour est donc d’avis que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête d’audition des deux témoins de moralité. Au surplus, la Cour constate que le prévenu ne conclut pas au renvoi de la cause au Tribunal ni ne requiert l’audition des deux témoins de moralité dans le cadre de la procédure d’appel. Partant, il ne tire aucune conséquence d’une éventuelle violation du droit d’être entendu, de sorte que son grief est dénué d’intérêt. 3. Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 3.1. L’appelant conteste la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre. Il soutient que le Tribunal n’a pas motivé sa décision ni examiné les éléments déterminants, en particulier la proportionnalité de la mesure, l’existence d’un établissement approprié, ainsi que la question de savoir si une prolongation peut encore réduire le risque de récidive. Il rappelle que seule la thérapie doit présenter des perspectives d’évolution, et non la simple privation de liberté. Selon lui, l’autorité s’est par ailleurs écartée sans justification des conclusions de l’expert, lequel a estimé qu’un placement en établissement pénitentiaire serait contre-productif. L’appelant fait valoir que l’expertise conclut à une aggravation potentielle de son état en cas de poursuite de la mesure en milieu carcéral, ce qui compromettrait le pronostic. Il relève que l’expert a uniquement exigé la poursuite du traitement psychothérapeutique, l’abstinence aux stupéfiants et un cadre de vie structuré comprenant travail et rythme quotidien. Il ajoute que les établissements envisagés – les Falaises (Fribourg) et le Simplon (Lausanne) – sont des structures pénitentiaires orientées vers le travail externe, dépourvues de personnel thérapeutique qualifié, et donc inadaptées à l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Une telle exécution dans un établissement pénitentiaire ne serait admissible qu’en présence d’un besoin de sécurité imposant un cadre fermé (risque de fuite ou de récidive qualifié), ce qui n’est pas établi en l’espèce. Selon lui, l’exécution de la mesure doit en principe se dérouler dans un établissement thérapeutique ouvert, le traitement prévalant sur la détention. L’appelant souligne encore qu’il a été condamné à cinq ans et demi de peine privative de liberté, alors qu’il est incarcéré en établissement pénitentiaire depuis plus de sept ans. Or, l’expertise de 2019 préconisait un placement temporaire en établissement d’exécution de mesures ouvert afin de le motiver à trouver une place de formation, cadre que la prison est incapable de fournir. Il indique souhaiter s’établir dans le canton de Vaud pour terminer son apprentissage dès août 2026, ce qui requiert la recherche immédiate d’une place dans son domaine professionnel (la peinture). Un placement dans tout établissement de détention compromettrait cette démarche. Selon lui, la libération conditionnelle assortie de conditions aurait dû être privilégiée. Il affirme que son risque de récidive, initialement très élevé selon l’expertise de 2019, n’est plus que «élevé à moyen-long terme», et que la menace d’une réincarcération suffit à prévenir toute récidive. L’expertise conclurait d’ailleurs que la mesure a atteint ses objectifs, l’appelant disposant de bonnes capacités réflexives lui permettant d’identifier ses vulnérabilités – ce qui constitue, selon lui, la finalité même de la mesure. Il relève enfin que l’expert a averti qu’une prolongation en milieu carcéral risquerait d’être contre- productive, alors que la décision attaquée prévoit justement un placement aux Falaises, lequel est déjà programmé par l’autorité d’exécution et auquel il s’oppose. Il souhaite pouvoir travailler et achever son apprentissage dans le canton de Vaud, où des solutions de logement sont d’ores et déjà disponibles. Il estime dès lors que la seule solution adéquate est une libération conditionnelle sous conditions, conformément à l’avis de l’expert, car le logement et le travail externes ne sont pas prévus par les dispositions relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles. Selon lui, les conditions légales de prolongation de la mesure ne sont pas réunies, d’autant moins encore au regard du placement prévu dans un établissement pénitentiaire inadéquat, susceptible de détériorer son état de santé. Enfin, il juge la prolongation disproportionnée, ayant déjà subi une privation de liberté excédant de plus de dix-neuf mois la peine prononcée, alors que le délai de cinq ans prévu par la première expertise aurait suffi pour exécuter la mesure.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 3.2. 3.2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 59 al. 4 CP, première phrase). Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP, deuxième phrase ; arrêt TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3 et les références citées). Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de 5 ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de 5 ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP ; arrêt TF 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 3.2. et les références citées). La possibilité de prolonger une mesure thérapeutique institutionnelle est ainsi subordonnée à deux conditions. Elle suppose en premier lieu que les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) ne soient pas réalisées, ce qui est le cas en l'absence d'un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l'auteur. Le pronostic est favorable s'il faut s'attendre à ce que l'auteur ne commette pas d'autres infractions en relation avec le trouble traité. En second lieu, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental, ce qui implique notamment qu'il soit apte à subir un traitement. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal. Elle ne peut être prolongée dans le but d'une " simple administration statique et conservatoire " des soins. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (arrêt TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3 et les références citées). Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. Il en résulte qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative. Au contraire, une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects: une mesure doit être propre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé (principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (arrêt TF 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.4 et les références citées). 3.2.2. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_129 /2023 précité consid. 1.1). 3.3. La seule question que doit trancher la Cour est celle de savoir si les conditions de l’art. 59 al. 4 CP permettant la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’appelant sont réunies. La Cour n’a pas à se prononcer sur les conditions d’exécution de cette mesure qui sont du ressort du SESPP. 3.3.1. En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si les conditions pour une libération conditionnelle (art. 62 al. 1 CP) sont réalisées.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Un premier rapport d'expertise psychiatrique avait été réalisé le 29 mars 2019 par le Dr B.________ et C.________ qui avaient posé les diagnostics suivants à l'endroit de A.________ au moment des faits : dysthymie, trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé. Le degré de sévérité de ces troubles combinés, évalué au vu de leur impact sur le fonctionnement personnel et social de l’intimé, pouvait être considéré comme modéré à sévère. Les experts indiquaient par ailleurs que les actes de violence étaient à mettre en lien avec sa tendance à gérer ses émotions de manière impulsive sans mentalisation préalable, mais qu'ils étaient également l'expression d'un mal-être qu'il dirigeait contre autrui au lieu de lui-même. S'agissant du pronostic légal, les experts concluaient à un risque de récidive générale très élevé et un risque de récidive de violence élevé. L’intéressé présentait en effet de nombreux facteurs de risque et un très faible nombre de facteurs protecteurs. Ainsi, si l’appelant n'était pas correctement pris en charge, la probabilité qu'il récidive dans des actes similaires à ceux pour lesquels il était prévenu était grande. La mise en place d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 2 CP consistant en un traitement psychothérapeutique dans un milieu cadrant, avait alors été préconisée par les experts, en lien avec un traitement médicamenteux (DO 7'014 ss). En date du 30 juin 2025, une nouvelle expertise psychiatrique de l’intéressé a été réalisée par le Prof. D.________ et le Dr E.________. Ils ont constaté que l’intéressé souffrait toujours d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis mais plus en lien avec l’alcool (DO 7'053 verso, 7'048). Même si le risque de récidive de l’appelant a légèrement diminué depuis la précédente expertise de 2019 et que la gravité des actes de violence a décru, les experts ont toutefois retenu que le risque qu’il commette de nouvelles infractions identiques à celles pour lesquelles il a été condamné, soit des actes de violence, était élevé à moyen-long terme en raison de la présence de facteurs de risque statique importants. Il est en revanche moins élevé à court terme du fait du caractère dissuasif d’une potentielle réincarcération (DO 7'045 et 7'046 verso, 7’049). Les experts ont indiqué qu’avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle de la mesure, la confrontation à une vie extra-carcérale semblait utile (DO 7'044 verso). A cela s’ajoute qu’en date du 12 septembre 2025, la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité (ci-après : la CLCED) a préavisé négativement une libération conditionnelle de l’appelant, respectivement la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant qu’il sied de rester attentif à l’évolution de la situation au vu des troubles de la personnalité que présente l’intéressé et qu’en outre, la consommation de cannabis de A.________ représente un obstacle pour l’amélioration de son pronostic, de sorte qu’il convient de poursuivre son suivi afin de stabiliser son état psychique et d’observer attentivement son évolution dans le cadre des allégements que la CLCED a admis, à savoir son transfert vers Les Falaises, à l’Etablissement de détention fribourgeois, site Prison centrale, afin de mettre en place un régime de travail externe avec une activité structurée, dans le but d’être ensuite placé à l’Etablissement du Simplon, conformément à son souhait lorsqu’il aura produit un contrat de travail. En effet, la CLCED a estimé que l’octroi d’un régime de travail et logement externes semblait pour l’heure prématuré, mais que cette phase de progression pourrait être envisagée une fois que A.________ aura fait ses preuves dans le cadre du travail externe (DO 139). En février 2024, le SESPP avait déjà refusé la demande de libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de A.________, décision qui avait été confirmée par arrêt du 22 octobre 2024 de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2025.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Compte tenu de l’avis récent des experts - postérieur à la décision de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2025 - lesquels qualifient encore le risque de réitération de nouvelles infractions contre l’intégrité corporelle d’élevé et du fait qu’ils ont souligné que la confrontation à une vie extra-carcérale semblait utile avant d’envisager une libération conditionnelle, mais aussi du préavis négatif de la CLCED sur la libération conditionnelle de l’appelant, respectivement sur la levée de sa mesure, on ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur en liberté de l’intéressé. 3.3.2. Se pose ensuite la question de savoir si le maintien de la mesure permet de détourner l’appelant de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental. Les experts D.________ et E.________ ont souligné que l’intéressé n’avait pas récidivé dans des actes de violence physique aussi importants que ceux commis avant son incarcération, malgré des épisodes de tensions interpersonnelles survenus dans le cadre carcéral. Ils ont ajouté que la fréquence des comportements violents verbaux ou physiques avait également considérablement décru par rapport à ce qu’il en était en 2018. En ce sens, ils en ont conclu que le traitement thérapeutique dont il a bénéficié a participé à réduire le risque de récidive (DO 7'045). Ils ont ajouté que la mesure avait atteint ses objectifs mais que la poursuite de celle-ci sans modification concrète et rapide du cadre dans lequel elle est mise en œuvre ferait courir le risque qu’elle ne devienne contre-productive (DO 7'044). Les experts considèrent que pour réduire les risques, il convient de mettre en œuvre rapidement la possibilité pour l’intéressé de s’inscrire dans les meilleurs délais dans sa formation professionnelle de sorte qu’un changement concret du cadre serait pertinent, par exemple une transition dans un lieu de vie supervisé. La poursuite de l’accompagnement psychothérapeutique, assorti d’un suivi addictologique, ainsi que l’instauration d’un soutien psychosocial, par exemple, par un service de probation, paraissent également nécessaire selon les experts (DO 7'044). Ils ont ajouté que pour que la mesure produise un effet bénéfique, il fallait que le cadre de celle-ci évolue concrètement et rapidement en visant spécifiquement la réinsertion professionnelle de l’intéressé, tout en l’assurant d’un étayage adapté à sa problématique psychique (DO 7'044 verso). Selon eux, si le cadre n’évolue pas, on peut craindre une régression au niveau thérapeutique et un désengagement de l’intéressé, et donc, paradoxalement, une augmentation du risque de récidive ou en tout cas la constitution d’un pronostic plus défavorable. Au contraire, si le cadre évolue favorablement, on peut s’attendre à une amélioration de l’investissement de l’appelant dans les propositions de soins qui lui seront faites (DO 7'044 verso, 7'049 verso). Les experts ont préconisé principalement un régime de travail externe qui permettrait une transition en vue d’une réinsertion professionnelle qui pourrait être investie positivement par l’appelant. Ils estiment que le risque de récidive serait diminué par l’action favorable sur les facteurs de protection que représenteraient de telles ouvertures. Son réseau familial et social a également été qualifié de pertinent par les experts (DO 7'043). Les experts ont donc préconisé un établissement ouvert non carcéral pour la poursuite de l’exécution de la mesure, soit un foyer psychiatrique ou un appartement protégé (DO 7'043). Ils ont également estimé que l’entourage familial de l’appelant associé à un cadre professionnel (suivi psychothérapeutique et probation) pourrait aussi être adéquat (DO 7'043). En revanche, un traitement ambulatoire a été jugé insuffisant par les experts pour limiter le risque de récidive (DO 7'043). Compte tenu du constat des experts, il en découle que la mesure est apte à améliorer le pronostic du risque de récidive pour autant que le cadre de celle-ci soit adapté, à savoir qu’elle ne soit plus exécutée dans un établissement carcéral, mais dans une institution ou dans le cadre familial, tout en favorisant la réinsertion professionnelle de l’appelant, et en maintenant un suivi psychothérapeutique et une assistance de probation.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Partant, il y a lieu de constater que le maintien de la mesure permettrait d’améliorer l’état de l’appelant et ainsi de le détourner de la commission de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble mental. 3.3.3. Il convient encore d’examiner si la prolongation de la mesure est proportionnée. Comme on l’a vu, la mesure thérapeutique est propre et nécessaire pour améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (cf. supra consid. 3.3.2.). En outre, aucune autre mesure moins incisive n’a été envisagée par les experts, ceux-ci ayant écarté l’alternative d’un traitement ambulatoire, l’estimant actuellement insuffisante (DO 7'043), de même que la libération conditionnelle de la mesure (DO 7'044 verso). Reste à analyser si la gravité de l’atteinte aux droits de l’appelant est dans un rapport raisonnable avec la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (principe de la proportionnalité au sens étroit). En l’occurrence, A.________ a été condamné à une lourde peine privative de liberté de 5 ans, 5 mois et 10 jours pour de multiples infractions de violence graves contre l’intégrité corporelle, en particulier celles de tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, et agression, ainsi que pour d’autres infractions telles que celles de vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi d'application du Code pénal. Auparavant, A.________ avait déjà fait l’objet d’autres condamnations pénales de sorte qu’il était récidiviste. S’agissant du risque de récidive, même s’il a légèrement diminué depuis la précédente expertise en 2019, et que la gravité des actes de violence commis a décru depuis l’institution de la mesure, les experts ont toutefois retenu que le risque qu’il commette de nouvelles infractions identiques à celles pour lesquelles il a été condamné, soit des actes de violence, était élevé à moyen-long terme en raison de la présence de facteurs de risque statique importants (DO 7'045 et 7'046 verso, 7’049). Même si les experts ainsi que le SESPP et la CLCED ont constaté une évolution positive de la situation de l’appelant depuis le début de la mesure, les experts soulignant qu’elle avait atteint ses objectifs (DO 7'044), ils précisent qu’un traitement ambulatoire serait en l’état insuffisant pour limiter le risque de récidive (DO 7'043). Les experts, la CLCED, et le SESPP sont en outre d’avis qu’une libération de la mesure thérapeutique institutionnelle est prématurée (DO 3'055 ss, 3'071 ss, 3'098 ss, 7'044 verso ; DO 139), considérant que les progrès de l’appelant sont encore fragiles et doivent être consolidés. Le comportement de l’appelant dans le cadre de sa privation de sa liberté n’est du reste pas exempt de reproche. Il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires et consomme régulièrement du cannabis (cf. rapport de suivi du Service pénitentiaire des EPO du 24.12.25). En effet, le trouble émotionnellement labile dont souffre l’appelant se caractérise par de fréquentes mises en tension du cadre, auxquelles il convient d’apporter une réponse proportionnée et sécurisante (DO 7'044 verso). Dans ces circonstances, avant d’envisager une libération conditionnelle de la mesure, tant les experts que le SESPP et la CLCED préconisent, au vu de l’évolution favorable de l’appelant,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l’adaptation de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, tout en favorisant la réinsertion professionnelle de l’appelant, et en maintenant un suivi psychothérapeutique et une assistance de probation. En effet, les experts estiment que le maintien de la mesure sous sa forme actuelle risque de devenir rapidement contre-productif et de générer un désengagement de l’appelant et ainsi une augmentation du risque de récidive (DO 7'044 verso et 7'049 verso). Les experts ont en effet indiqué qu’un régime de travail externe permettrait une transition en vue d’une réinsertion professionnelle qui pourrait être investie positivement par l’appelant, et que le risque de récidive pourrait ainsi être diminué (DO 7'043). Cela permettrait également d’observer véritablement si le traitement thérapeutique dont a bénéficié l’appelant jusqu’ici a porté ses fruits (DO 7'045), et ensuite envisager une libération conditionnelle si cela se passe bien (DO 7'044 verso). En ce sens, l’aménagement de la mesure thérapeutique institutionnelle par le SESPP, qui en est l’autorité d’exécution, est en cours (cf. courrier du SESPP à Me Gruber du 10.12.25). Différentes possibilités ont été envisagées et notamment le logement et le travail externes sous conditions, ce que souhaite l’appelant, lequel est en outre prêt à porter un bracelet électronique si nécessaire (cf. courrier de Me Gruber au SESPP du 15.01.26). En effet, la tante de l’appelant est disposée à l’héberger. Concernant la situation professionnelle de l’appelant, il recherche activement une place d’apprentissage pour commencer un CFC de peintre en bâtiment en août 2026, ce qu’il a confirmé lors de son audition de ce jour (cf. PV de ce jour, p. 3). En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, un aménagement de la mesure sous la forme du travail et du logement externes est prévu par l’art. 90 al. 2bis CP et est tout à fait envisageable dans le présent cas compte tenu de l’avis des experts. Il appartiendra au SESSP de se prononcer sur ce point et d’examiner si les conditions en sont remplies. Ainsi, dans la mesure où les modalités d’exécution de la mesure vont être élargies à très court terme et que celles qui sont envisagées sont conformes aux souhaits de l’appelant, l’atteinte aux droits de la personnalité de ce dernier sera moindre. En outre, le présent cas se distingue des cas vaudois cités par l’appelant dans lesquels la mesure thérapeutique institutionnelle a été levée. En effet, dans ces affaires, le risque de récidive était largement inférieur à celui que représente l’appelant et la situation personnelle du condamné était plus favorable. On ne saurait ainsi s’y référer pour justifier une levée de la mesure. Au demeurant, il appartient à la Cour d’examiner chaque cas de manière individuelle, selon ses spécificités, sans faire de généralité. En conséquence, il y a lieu de constater que l'intérêt à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est justifié par le caractère grave des infractions violentes commises par l’appelant, son risque de récidive encore élevé et le pronostic d’amélioration de son état de santé et de diminution du risque de récidive décrit par les experts pour justifier la prolongation de la mesure. En tenant compte des adaptations qui devront intervenir à court terme, cette mesure est en outre conforme au principe de proportionnalité dès lors qu’elle sera exécutée de façon plus élargie et que les modalités envisagées correspondent aux souhaits de l’appelant. Il s’ensuit que l'intérêt à la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est supérieur à l'atteinte subie par l’appelant. La durée de la prolongation, fixée à trois ans par le Tribunal, est en outre pondérée dès lors qu’elle permettra de mettre en place les différents élargissements prévus et nécessaires. Partant, la décision de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans prononcée par le Tribunal pénal doit être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 4. Frais et indemnité 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
– à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la décision attaquée a été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge de l’appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), hors frais afférents à la défense d’office. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement hors-canton, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité comprenant le prix du billet de train 1ere classe auquel s’ajoute un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Kathrin Gruber agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Gruber, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, à savoir 1h30, et corrige le forfait des débours qui est de 5%. Il convient également d’ajouter CHF 266.- pour les frais de déplacement au Tribunal cantonal. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'671.15, TVA par CHF 200.15 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 4.3. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2025 est confirmé dans la teneur suivante : « En conséquence, le Tribunal : 1. prolonge pour une durée de 3 ans la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de A.________ par arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 22 juin 2020 (art. 59 al. 4 CP) ; 2. fixe la liste de frais de Me Kathrin GRUBER au montant de CHF 2'319.55 (honoraires : CHF 1'815.- ; débours : CHF 90.75 ; vacation : CHF 240.- ; TVA à 8.1% par CHF 173.80) ; 3. dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l'avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 2. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario) ; 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure par CHF 150.- (émoluments et débours compris). » II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Kathrin Gruber est fixée à CHF 2'671.15, TVA par CHF 200.15 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure